6. Pour chaque période de 4 semaines débutant un dimanche, les renseignements visés à l’article 4 sont transmis au ministre au plus tard 24 heures avant le début de cette période et, sans délai, lorsqu’une plage horaire allouée à une personne redevient disponible notamment en raison de l’annulation d’une consultation.
Les renseignements visés à l’article 5 sont transmis au ministre sans délai.
800-2024D. 800-2024, a. 6.Cet article entre en vigueur le 23 novembre 2025 à l’égard de tout médecin qui, le 23 mai 2024, n’utilise pas la plateforme d’orchestration de rendez-vous de demandes de soins et de gestion de l’offre médicale de première ligne (D. 808-2020, 2020-07-15).